Titre Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES›Chapitre Chapitre III : Formation d'adaptation et habilitations
Art. 31
En vigueur depuis le 27 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période initiale d'enseignement, une habilitation provisoire est délivrée aux moniteurs de sport pénitentiaire par un jury d'aptitude professionnelle composé : - du chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - du chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; - du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ; - de deux moniteurs de sport pénitentiaires. Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000029136908#art-31