Titre Titre IV : DES PERSONNELS DES UNITÉS CYNOTECHNIQUES›Chapitre Chapitre III : Formation et habilitation

Art. 71-11

En vigueur depuis le 9 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme d'une période de deux ans suivant la date de leur dernière habilitation à l'usage des armes, les personnels des unités cynotechniques font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies à l'annexe 10 du présent arrêté. Les personnels cynotechniques qui ont satisfait à cette évaluation voient leur habilitation à l'usage des armes renouvelée pour deux ans. Ceux qui n'ont pas satisfait à cette évaluation disposent d'un délai d'un an pour obtenir une nouvelle habilitation. Passé ce délai, un agent qui n'a pas retrouvé son habilitation au port d'armes perd son habilitation à exercer ses fonctions au sein des unités cynotechniques. L'administration propose à l'agent dont l'habilitation est retirée une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029136908#art-71-11-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil