Titre Titre IV : DES PERSONNELS DES UNITÉS CYNOTECHNIQUES›Chapitre Chapitre IV : Mobilité

Art. 71-15

En vigueur depuis le 9 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs cynotechniques dans l'une des spécialités précisées à l'article 71-3 du présent arrêté peuvent effectuer une mobilité sur un poste de conducteur cynotechnique au titre d'une spécialité différente ; ils sont, à ce titre, exemptés de la sélection professionnelle prévue à l'article 71-4 du présent arrêté. L'agent souhaitant intégrer la spécialité “ explosifs ” devra effectuer le temps de formation prévu à l'article 71-9 du présent arrêté. L'agent dont la formation n'a pas donné satisfaction est réintégré dans ses fonctions antérieures. L'agent souhaitant intégrer la spécialisation “ stupéfiants et monnaie fiduciaire ” ou “ armes et munitions ” devra effectuer un temps de formation d'une semaine suivie d'une période de stage d'une durée de quatre semaines. L'agent dont la formation n'a pas donné satisfaction est réintégré dans ses fonctions antérieures.
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legi/LEGITEXT000029136908#art-71-15-1

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