Titre Titre IV : DISPOSITIONS FINALES›Chapitre Chapitre IV : Mobilité

Art. 71-14

En vigueur depuis le 9 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente procède à la mobilité des personnels cynotechniques dans le cadre de celle dédiée aux fonctions spécialisées. La mobilité des personnels cynotechniques n'a aucune incidence sur leur habilitation en cours.
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legi/LEGITEXT000029136908#art-71-14

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