Chapitre Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH›Sect. F. - Paiement de la subvention (production des justificatifs, liquidation et mise en paiement des subventions)

Art. 19 bis

En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions applicables en matière de procuration aux mandataires pour la perception des fonds Un mandataire peut être désigné par le bénéficiaire de la subvention pour percevoir les fonds. Cette désignation est obligatoire quand la propriété est partagée entre plusieurs personnes ne possédant pas un compte bancaire commun. Si le bénéficiaire de la subvention désigne un mandataire pour percevoir la subvention, une procuration sous seing privé, signée par le bénéficiaire de la subvention et son mandataire, doit être établie et servira de pièce justificative au paiement. Aucune procuration ne sera exigée en présence d'un mandat de gestion valide du bénéficiaire à un professionnel de la gestion immobilière dans le cadre de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite loi Hoguet), quel que soit le montant de la subvention et si le mandat de gestion correspond à l'immeuble subventionné.
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legi/LEGITEXT000049325052#art-19-bis

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