Art. 1
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat assurant l'inspection des installations classées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 peuvent recevoir du département des indemnités forfaitaires fixées par le conseil général, conformément à l'article 33 du décret précité, dans la limite d'un montant annuel de 6.000 F par agent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070199#art-1