Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vérifications périodiques et les réparations d'instruments doivent être effectuées avec des moyens correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux ou à des étalons étrangers reconnus équivalents, dont l'incertitude sur la composition du mélange de gaz pour étalonnage ne doit pas dépasser 1 p. 100 du titre volumique de chaque mesurande soumis au contrôle de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006081846#art-12

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