Art. 14

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réparateurs agréés doivent : - ajuster les instruments de façon que les erreurs relevées soient inférieures aux erreurs maximales tolérées spécifiées à l'article 4, tout en les annulant au mieux ; - apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention ; - faire figurer sur le carnet métrologique : - la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ; - la nature de l'intervention (en termes succincts) ; - la date de l'intervention ; - un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ; - le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'instrument. De plus, sur demande de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les réparateurs agréés doivent lui communiquer, au plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant notamment : - l'adresse et l'identification des instruments sur lesquels ils sont intervenus ; - la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ; - la nature de l'intervention (en termes succincts) ; - la date de l'intervention ; - les éventuelles anomalies rencontrées ; - le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'instrument.
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legi/LEGITEXT000006081846#art-14

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