Art. 3

En vigueur depuis le 6 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement reçoit : - du traitement FIP (fichier d'identification des personnes) des éléments d'identité du contribuable et, le cas échéant, ses coordonnées bancaires ; - du traitement SIR (simplification de la gestion des informations de recoupement) les montants de différents revenus, allocations ou indemnités perçus par les contribuables au cours de l'année d'imposition ainsi que les éléments d'identification des tiers déclarants. - du traitement IR le revenu fiscal de référence de l'année précédente. Ces informations sont regroupées dans un fichier de travail qui est conservé jusqu'à la fin de l'année civile en cours pour l'identification des personnes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020532609#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil