Art. 2
En vigueur depuis le 25 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le quota individuel en livraison et/ou en vente directe du producteur au 1er avril de la campagne N est inférieur à la production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N ― 1 dudit producteur divisée par 0,85, le quota en vente directe et/ou en livraison du producteur au 1er avril de la campagne N n'est pas réduit.
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Prolegi/LEGITEXT000022012388#art-2