Art. 2

En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis de concession mentionnés à l'article R. 3122-3 et au second alinéa de l'article R. 3126-4 du code de la commande publique, publiés au niveau national, peuvent ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'un des avis publiés à titre principal au Journal officiel de l'Union européenne, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, à condition qu'ils indiquent expressément les références de cet avis. Les avis de concession mentionnés à l'article R. 3122-3 et au second alinéa de l'article R. 3126-4 du même code, publiés au Journal officiel de l'Union européenne, sont établis conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution de la Commission européenne susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038322782#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil