Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis de concession mentionnés à l'article R. 3122-3 et au second alinéa de l'article R. 3126-4 du code de la commande publique, publiés au niveau national, peuvent ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'un des avis publiés à titre principal au Journal officiel de l'Union européenne, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, à condition qu'ils indiquent expressément les références de cet avis. Les avis de concession mentionnés à l'article R. 3122-3 et au second alinéa de l'article R. 3126-4 du même code, publiés au Journal officiel de l'Union européenne, sont établis conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution de la Commission européenne susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038322782#art-2