Art. 4

En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l'acheteur ou à l'autorité concédante de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données. L'acheteur ou l'autorité concédante doivent pouvoir également récupérer les documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable.
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legi/LEGITEXT000038320633#art-4

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