Art. 6
En vigueur depuis le 5 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le demandeur doit détenir au moins 5 unités de gros bétail bovines à la date de référence définie à l'article 5. Les animaux composant ces unités de gros bétail doivent respecter les conditions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime. II. - En application de l'article 9 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé, le demandeur informe la direction départementale des territoires de la localisation de ses bovins éligibles.
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Prolegi/LEGITEXT000047397637#art-6