Art. 1
En vigueur depuis le 17 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir réaliser des prêts conventionnés, les établissements de crédit devront conclure avec la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté. Cette convention type pourra, dans ses dispositions de procédure, être adaptée au statut ou à la situation particulière des groupements d'établissements prêteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000030801745#art-1