Art. 3

En vigueur depuis le 7 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'examen de fin de session prévu à l'article 2 I ci-dessus comprend. - le directeur des hôpitaux ou son représentant. - le directeur général de la santé ou son représentant. - le directeur de l'action sociale ou son représentant. - le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant. - un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. - deux membres de l'enseignement supérieur. - trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique désignés par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ; le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant en présence de deux membres des organisations syndicales les plus représentatives de ces personnels. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006073077#art-3

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