Art. 4
En vigueur depuis le 7 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury arrête le sujet de l'épreuve écrite prévue à l'article 2 (I, a) ci-dessus ; il désigné en son sein les examinateurs de cette épreuve ainsi que les examinateurs du rapport de stage mentionné à l'article 2 (l, b) ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006073077#art-4