Art. 6
En vigueur depuis le 7 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les personnes ayant été nommées dans un emploi de 4e classe au titre des dispositions prévues à l'article 18 du décret du 9 mai 1985 susvisé, la durée de la formation est réduite à six mois. Elle comprend : - stage d'un mois dans un établissements hospitalier public. - une période d'enseignement de cinq mois à l'Ecole nationale de la santé publique, cette période pouvant être fractionnée.
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Prolegi/LEGITEXT000006073077#art-6