Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à se présenter à cet examen deux mois avant la date fixée pour les épreuves. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078384#art-4