Art. 3

En vigueur depuis le 4 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de spécialité est présidée par le directeur du personnel et des services ou son suppléant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060295#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil