Art. 6
En vigueur depuis le 4 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant élu ou désigné. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission de spécialité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
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Prolegi/LEGITEXT000006060295#art-6