Art. 9

En vigueur depuis le 4 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission de spécialité est assuré par le bureau des personnels d'encadrement de l'administration centrale de la direction du personnel et des services. Un procès-verbal, établi après chaque séance, est transmis aux membres de la commission concernée.
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legi/LEGITEXT000006060295#art-9

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