Art. 2

En vigueur depuis le 3 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est saisie par le président ou tout adhérent de l'une ou l'autre des associations précitées. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de personnes présentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622175#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil