Art. 5

En vigueur depuis le 3 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de quinze jours à dater du jour de dépôt de la demande, le ministre de la culture doit notifier aux parties intéressées soit la perception de la taxe par l'une ou l'autre des associations, soit la répartition de la perception entre les deux associations, selon les propositions faites par la commission.
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legi/LEGITEXT000005622175#art-5

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