Titre Titre IV : Vérification périodique.
Art. 11
En vigueur depuis le 30 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification périodique est annuelle. Elle est effectuée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé lorsqu'elle est effectuée au moyen d'épreuves de substitution pour les essais d'exactitude de la mesure d'opacité des gaz d'échappement. Elle est effectuée par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle lorsqu'elle est effectuée conformément à l'annexe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005622551#art-11