Art. 6

En vigueur depuis le 20 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute rediffusion à des tiers des informations est subordonnée à la conclusion d'une convention particulière, dénommée licence de rediffusion, établie par le service concerné. Cette licence est valable pour un an et précise la nature du support utilisé. Le tarif à acquitter pour des données avec droit de rediffusion est égal à deux fois la tarification établie pour une licence avec droit d'usage final.
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legi/LEGITEXT000030311921#art-6

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