Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements

Art. 21.163

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Privilèges I. - Le détenteur d'un agrément d'organisme de production peut, dans les limites des termes de l'agrément attribué au titre du point 21.135 : 1° Dans le cas d'un aéronef complet et sur présentation d'une attestation de conformité libellée : " DGAC Form 52 ", obtenir un certificat de navigabilité, ou un certificat acoustique, sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : " DGAC Form 52 " est défini en appendice E de cette annexe ; 2° Dans le cas d'autres produits, pièces ou équipements, délivrer des certificats libératoires autorisés libellés : " DGAC Form 1 ", sans démonstration supplémentaire. Le contenu du document libellé : " DGAC Form 1 " est défini en appendice E de cette annexe ; 3° Entretenir un aéronef neuf qu'il a produit et délivrer une approbation pour remise en service relative à cet entretien. Cette approbation pour remise en service est attestée selon le document libellé : " DGAC Form 53 " qui est défini en appendice E de cette annexe. II. - Dans le cas de produits, pièces ou équipements, pouvant être installés soit sur des aéronefs redevables du présent arrêté, soit sur des aéronefs redevables de la règlementation européenne, un certificat libératoire européen (" EASA Form 1 ") valide est considéré comme acceptable en tant que " DGAC Form 1 ", sans que le détenteur de l'agrément n'ait besoin d'émettre son propre document selon le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21-163

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