Titre TITRE XIII : APPLICATION ET EXÉCUTION›Sect. Sous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements

Art. 21.159

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée I. - L'agrément d'un organisme de production demeure valable pour une durée illimitée et jusqu'à sa restitution, sa suspension ou son retrait. II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de production : 1° Soit si l'organisme de production ne peut montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G ; 2° Soit si le détenteur ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants l'empêche de procéder aux évaluations spécifiées au point 21.157 ; 3° Soit si elle constate que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément ; 4° Soit si l'organisme de production ne satisfait plus aux exigences du point 21.133. III. - En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué à l'autorité compétente.
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legi/LEGITEXT000025601159#art-21-159

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