Titre TITRE Ier : FORMATION INTERNE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DES INSTANCES DE CONCERTATION CONCERNANT LE PERSONNEL CIVIL EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Art. 5
En vigueur depuis le 2 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le module général, prévu à l'article 4 du présent arrêté, doit permettre de connaître : a) La réglementation en matière de santé et de sécurité au travail applicable au ministère de la défense et son articulation avec celle de la fonction publique ; b) Les acteurs en matière de santé et de sécurité au travail ; c) Le rôle, les attributions, notamment les consultations et informations obligatoires, ainsi que les missions de la formation spécialisée, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée ; d) Le lien entre la formation spécialisée et le comité social d'administration de rattachement ; e) Les méthodes d'analyse des situations de travail, des postes, des risques et de diagnostic ; f) Les méthodes d'analyse des accidents et des maladies professionnelles, notamment par des enquêtes ; g) La procédure relative à l'exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent. Cette formation est organisée pendant toute la durée du mandat afin de permettre à tout représentant du personnel désigné de bénéficier de cette formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028283160#art-5