Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonctionnement du comité de sélection pour les nominations prononcées au titre du 2° du I de l'article 5 et au titre de l'article 6 du décret du 13 octobre 1999 susvisé
Art. 5
En vigueur depuis le 19 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque tous les candidats présélectionnés ont été entendus, le comité se réunit en formation plénière en vue d'établir, par ordre alphabétique, la liste mentionnée à l'article 7 du décret du 13 octobre 1999 susvisé. Le comité ne peut valablement délibérer sur la liste de sélection qu'en la présence d'au moins cinq de ces membres. L'absence de membres du comité ayant statué sur la procédure de présélection n'entache pas la délibération finale si le quorum de cinq est par ailleurs atteint. En cas de vote et de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. La liste est transmise par le président, assortie des observations du comité, aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033632073#art-5