Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DES ÉLÈVES OFFICIERS SOUS CONTRAT

Art. 9

En vigueur depuis le 7 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats retenus pour le recrutement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat sont nommés au premier grade de militaire du rang à la date de prise d'effet de leur engagement et suivent une formation militaire initiale en qualité d'élève officier sous contrat. Après avoir suivi avec succès cette formation militaire initiale, ils sont nommés au grade d'aspirant.
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legi/LEGITEXT000036576243#art-9

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