Art. 16
En vigueur depuis le 30 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'évacuation par tirage naturel des gaz brûlés provenant de la combustion du gaz ou d'hydrocarbures liquéfié, on peut utiliser soit les conduits de fumée définis ci-dessus, soit des conduits uniquement destinés à l'évacuation des produits de combustion des seuls appareils à combustibles gazeux. Dans ce dernier cas : a) Une plaque indicatrice rappelant cette destination spéciale doit être scellée à l'entrée de chaque conduit ; b) S'il s'agit de conduit collectif : Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 11 ci-dessus, la hauteur de tirage pourra être réduite à 4,25 mètres ; Par dérogation à l'article 8 ci-dessus, aucune restriction n'est imposée quant au nombre de niveaux de l'immeuble et au nombre des foyers raccordés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074102#art-16