Art. 19
En vigueur depuis le 30 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que la combustion soit automatiquement arrêtée. Dans le premier cas les conduits doivent satisfaire aux prescriptions données aux articles 7 à 18 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006074102#art-19