Art. 2

En vigueur depuis le 16 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application des articles R. 361-41 à R. 361-50 précités pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole est diminué d'un taux de bonification de 2,5 points. Ces prêts peuvent être accordés pour une durée supérieure à sept ans.
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legi/LEGITEXT000006071431#art-2

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