Art. 3
En vigueur depuis le 10 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pourcentages de pertes exigés pour être admis au bénéfice des prêts visés à l'article 1er ci-dessus sont fixés à 25 p. 100 de la récolte ou culture sinistrée et à 12 p. 100 de la production brute totale de l'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071431#art-3