Art. 5

En vigueur depuis le 10 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'abattement visé à l'article 7 du décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 est fixé à 8 p. 100 de la production brute totale de l'exploitation. Le montant maximal du prêt ne peut dépasser 100.000 F pour un même emprunteur et un même sinistre. Pour les G.A.E.C. ce montant maximal est multiplié par le nombre d'associés qui répondent à la condition de revenu prévue à l'article 4 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006071431#art-5

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