Art. 2
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la formation spécialisée services déconcentrés est fixée comme suit : Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, président ; Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; Le directeur général de la santé ou son représentant ; Le directeur de la population et des migrations ; Le directeur de l'action sociale ou son représentant ; Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ; Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ; Le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information ou son représentant ; Le chef de la division des relations internationales ou son représentant ; Le chef de service de l'administration générale, du personnel et du budget ; Le chef de la division de l'organisation et de l'informatique ou son représentant, secrétaire ; Deux directeurs régionaux et deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ; Le représentant du ministre chargé des P.T.T. ; Le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant ; Les présidents des comités consultatifs prévus à l'article 16 du décret du 18 juin 1984 susvisé ; Trois personnalités désignées pour leur compétence ; Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services concernés. Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté du ministre. Les directeurs régionaux et directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et les personnalités sont également nommés dans la même forme.
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Prolegi/LEGITEXT000006073780#art-2