Art. 1
En vigueur depuis le 28 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont définies comme stations terriennes de réception de signaux de télévision point à point les stations terriennes de réception à titre privé de signaux de télévision transmis point à point par des satellites de télécommunications du service fixe par satellite, tel que défini par la Convention internationale des télécommunications, utilisés pour la transmission régulière de programmes de télévision, dans les bandes de fréquences 10,7-11,7 GHz et 12,5-12,75 GHz en France métropolitaine et à la Réunion et 10,7-12,2 GHz pour les départements d'outre-mer, à l'exception de la Réunion. On entend par réception à titre privé la réception à titre privé individuelle sur des lieux privés ou la réception collective sur ceux des réseaux collectifs privés non établis par l'administration chargée des télécommunications.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070850#art-1