Art. 4
En vigueur depuis le 28 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux articles L. 40 et L. 96 du code des postes et télécommunications, les agents de contrôle de l'administration chargée des télécommunications opèrent sur toute l'étendue du territoire en liaison avec les services de police et de gendarmerie. Ce contrôle porte sur l'existence de la déclaration, l'homologation et les conditions d'utilisation des appareils ainsi que leur conformité aux normes en vigueur. En cas de non-conformité, un procès-verbal est établi. Les contrevenants sont passibles des dispositions prévues aux articles L. 39 et L. 95 du code des postes et télécommunications.
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Prolegi/LEGITEXT000006070850#art-4