Art. 10

En vigueur depuis le 29 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le taux d'invalidité prévu au 2° de l'article 1er est inférieur à 10 p. 100, une indemnité en capital est due. Il est alors fait application des dispositions de l'article D. 434-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006060377#art-10

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