Art. 10
En vigueur depuis le 29 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le taux d'invalidité prévu au 2° de l'article 1er est inférieur à 10 p. 100, une indemnité en capital est due. Il est alors fait application des dispositions de l'article D. 434-1 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060377#art-10