Art. 4

En vigueur depuis le 29 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative centrale des rentes comprend : 1° Trois représentants de l'administration : le directeur des ressources humaines et des affaires financières ou son représentant, président ; le chef de l'établissement ouvrier dont dépend l'agent, ou son représentant ; un médecin de l'administration. 2° Trois représentants du personnel et autant de suppléants désignés par les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives aux élections aux comités d'hygiène et de sécurité ouvriers.
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legi/LEGITEXT000006060377#art-4

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