Art. 4
En vigueur depuis le 29 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative centrale des rentes comprend : 1° Trois représentants de l'administration : le directeur des ressources humaines et des affaires financières ou son représentant, président ; le chef de l'établissement ouvrier dont dépend l'agent, ou son représentant ; un médecin de l'administration. 2° Trois représentants du personnel et autant de suppléants désignés par les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives aux élections aux comités d'hygiène et de sécurité ouvriers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060377#art-4