Art. 6
En vigueur depuis le 9 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622060#art-6