Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avertissement qui figure sur un panneau est rédigé avec des caractères d'une taille et d'une forme permettant une lecture aisée. Le panneau est placé de manière à assurer la visibilité de l'avertissement et à désigner sans ambiguïté l'équipement qu'il concerne.
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Prolegi/LEGITEXT000021299260#art-2