Art. 1
En vigueur depuis le 9 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on désigne par : « Atelier d'entretien » : une entité mobile ou fixe dotée de personnel y compris d'encadrement - d'outils et d'installations, et organisée pour assurer l'entretien de véhicules, pièces, composants ou sous-ensembles de véhicule ; « Entité en charge de la maintenance » (ECM) : entité responsable de l'entretien d'un véhicule, au sens de l'article 4 du règlement 445/2011, désignée dans ledit règlement par les termes « entité chargée de l'entretien » et inscrite à ce titre dans le registre national des véhicules ; « Entité en charge de fonctions de maintenance » (ECFM) : entité assurant des fonctions d'entretien, au sens des points b à d de l'article 4 du règlement (UE) n° 445/2011 et à l'exception des fonctions d'encadrement ; « Wagon de fret » : un véhicule ferroviaire non motorisé conçu pour transporter des marchandises ou d'autres matériaux destinés à des activités telles que la construction ou l'entretien de l'infrastructure.
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Prolegi/LEGITEXT000026590827#art-1