Art. 4
En vigueur depuis le 9 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de certification candidat à l'accréditation dépose un dossier auprès de l'instance nationale d'accréditation qui l'informera du processus d'accréditation à suivre. L'instance nationale d'accréditation informe, à sa demande, le ministre chargé des transports de l'état d'avancement des demandes d'accréditation en cours de traitement, information réputée confidentielle.
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Prolegi/LEGITEXT000026590827#art-4