Art. 5

En vigueur depuis le 9 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance nationale d'accréditation informe la direction du ministre chargé des transports et l'Agence ferroviaire européenne (ERA) dans un délai de trente jours de toutes mesures d'octroi, d'extension, de suspension et retrait d'accréditation d'un organisme de certification pour la certification visée à l'article 3. Les références des organismes accrédités pour certifier les entités chargées de la maintenance sont disponibles sur le site internet de l'instance nationale d'accréditation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026590827#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil