Chapitre Chapitre IV : Risques
Art. 4.5
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Consignes de sécurité. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : - l'interdiction de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque ; - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; - l'interdiction d'apporter toute source d'ignition, dans les parties de l'installation visées au point 4.2 recensées « incendie » ou « atmosphères explosives » ; - l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues au point 5.3 pour les parties de l'installation visées au point 4.2 ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides, etc.) ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie ; - les mesures à prendre en cas d'échauffement d'un récipient ; - les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. Objet du contrôle : Présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
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Prolegi/LEGITEXT000037532293#art-4-5