Chapitre Chapitre V : Eau
Art. 5.5
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Prévention des pollutions accidentelles. Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.3 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 6 ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037532293#art-5-5