Art. 1

En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internes et les résidents en médecine, les internes en pharmacie et les internes en odontologie visés à l'article 1er du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 susvisé perçoivent pendant les premier, deuxième, troisième et quatrième semestres de fonctions une indemnité de sujétions particulières dont le montant est fixé ainsi qu'il suit : - à compter du 1er novembre 1994 : 2 077 F ; - à compter du 1er décembre 1994 : 2 100 F ; - à compter du 1er mars 1995 : 2 125 F.
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legi/LEGITEXT000005619535#art-1

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