Art. 2
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues aux articles précédents sont prises en compte pour le calcul des avantages statutaires prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié susvisé. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'avantage statutaire prévu à l'article 19 du même décret. Elles suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005619535#art-2