Art. 2

En vigueur depuis le 3 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique dont les personnes et agents sont habilités à être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement dénommé « Plateforme de l'inclusion », conformément aux dispositions du II de l'article R. 5132-1-21 du code du travail sont : 1° Les structures d'insertion par l'activité économique.
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legi/LEGITEXT000044160770#art-2

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